Revue de presse

"Abayas, ce que dit la jurisprudence sur les signes religieux" (La Croix, 1er sept. 23)

(La Croix, 1er sept. 23) 1er septembre 2023

[Les éléments de la Revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]

"Analyse Le Conseil d’État s’est prononcé à de nombreuses reprises ces dernières années sur les signes religieux, marquant des points d’équilibre entre liberté d’expression, laïcité et ordre public.

Bernard Gorce

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[...] Dans l’espace public, c’est le principe de la liberté d’expression qui s’impose depuis la loi de 1905, dont l’un des promoteurs, Aristide Briand, s’était opposé à l’interdiction de la soutane dans la rue. En juillet 2023, le Conseil d’État l’a encore réaffirmé en suspendant un arrêté municipal refusant l’accès des plages du littoral aux personnes portant le burkini. Une telle interdiction doit être justifiée par « un risque actuel et avéré pour l’ordre public » selon la juridiction. La commune ne l’ayant pas démontré, l’arrêté « porte atteinte de manière grave et illégaleà la liberté d’aller et venir », tranche la juridiction.

Dans les services publics, c’est aussi la liberté des usagers qui est la règle, le devoir de neutralité ne s’imposant qu’aux seuls agents. Deux décisions récentes sont venues nuancer ce principe au nom du « bon fonctionnement du service public ». En juin 2022, le Conseil d’État a suspendu le règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble qui autorisait le port des burkinis. Le juge rappelle qu’il est possible de prévoir des dérogations au règlement pour prendre en compte des convictions religieuses. À condition toutefois que cela ne rende pas plus difficile le respect de la règle par l’ensemble des usagers.

En l’espèce, on ne peut d’un côté autoriser le vêtement ample du burkini (son but est de dissimuler les formes du corps) et de l’autre interdire les shorts de bains. En juin 2023, la haute juridiction validait le règlement de la Fédération française de football (FFF) qui proscrit le port du voile lors des compétitions. Le Conseil d’État a estimé que le règlement apparaît « nécessaire » pour assurer le bon déroulement des rencontres « en prévenant tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport ».

La particularité de l’école

La situation de l’école est particulière en raison de sa mission vis-à-vis de mineurs dont la conscience et le libre arbitre sont en construction. La loi de 2004 proscrit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». La circulaire d’application qui suivit citait l’exemple du voile ou de la kippa et précisait que la formulation du législateur visait également à « répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement ».

Le Conseil d’État a ainsi confirmé en 2007 une sanction prise à l’encontre d’une élève qui refusait systématiquement d’ôter son bandana et dont le comportement donnait à ce dernier le caractère d’un signe manifestant ostensiblement une religion. De même, en 2013, concernant une collégienne qui était constamment vêtue d’une longue jupe sombre et refusait toute conciliation.

Le comportement de l’élève

Dans cette jurisprudence, l’accent est mis sur l’attitude de l’élève et non sur l’objet lui-même. La question qui pourrait se poser maintenant au Conseil d’État est de savoir s’il est possible de cibler un vêtement particulier, l’abaya, alors même qu’il n’existe pas de définition précise. [...]"



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