Revue de presse

F. de la Morena : « L’interdiction de l’ostentation religieuse dans les écoles publiques est conforme au principe de laïcité » (lemonde.fr, 26 av. 24)

Frédérique de la Morena, maître de conférences en droit public. 27 avril 2024

[Les éléments de la Revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]

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Lire "Loi de 2004 : « L’interdiction de l’ostentation religieuse dans les écoles publiques est conforme au principe de laïcité »".

"La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics y interdit non pas les signes religieux ostentatoires mais la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse.

Sont visés les signes ou tenues dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Elle est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et à répondre à l’apparition de nouveaux signes ou aux tentatives de contournement.

Comme l’ont relevé le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme, la loi de 2004 a été prise en application du principe français de laïcité. Elle est en harmonie tant avec les principes énoncés par la loi de séparation de 1905 qu’avec les règles régissant la neutralité à l’école publique.

La loi du 9 décembre 1905, séparant les Eglises et l’Etat, a distingué sphère publique (celle de l’intérêt général) et sphère privée (celle des intérêts individuels et collectifs). La République s’est refusée à substituer une religion laïque aux religions révélées, mais elle a voulu fonder un « être-ensemble » national autour de valeurs communes. La loi de 2004 n’a posé un interdit qu’au sein de la sphère publique.

La sphère publique ne doit pas être confondue avec l’espace public, constitué des voies publiques et des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Les individus y ont la liberté de se vêtir, sous réserve des interdictions visant l’exhibition et, depuis 2010, la dissimulation du visage.

La loi de séparation protège deux libertés fondamentales, rappelées dans son article premier : « la liberté de conscience » et « le libre exercice des cultes ». De la première découle la liberté religieuse, celle de croire, de ne pas croire et de changer de religion : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses… », proclame la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Que la Constitution fasse de la France une « République laïque » implique la neutralité de l’Etat et celle des services publics. Cette neutralité garantit l’égalité de traitement entre citoyens comme entre usagers. Ils peuvent donc « exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public et des lois qui le régissent, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public » (Charte de la laïcité dans les services publics).

La loi de 2004 se conforme à ces principes. L’interdiction de l’ostentation religieuse ne porte pas atteinte à la liberté de conscience des élèves. Seule la manifestation des croyances est encadrée par la loi, celle-ci n’interdisant pas aux élèves de porter des signes religieux discrets. Les sanctions encourues en cas de méconnaissance de la loi, juge le Conseil d’Etat, ne méconnaissent ni la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni le principe de non-discrimination.

La loi n’est ni discriminante ni excluante. Les élèves refusant de se soumettre à la loi ne sauraient exciper de leurs croyances « pour s’exonérer de la règle commune », selon la formule du Conseil constitutionnel. Ils s’excluent eux-mêmes de l’école. L’imposition d’une norme vestimentaire aux seules femmes provient d’une règle religieuse. Quelle règle discrimine ? « La loi respecte la foi religieuse tant que celle-ci s’abstient de faire la loi », disait Aristide Briand (1862-1932) en présentant le projet qui deviendrait la loi de séparation.

L’école publique n’est pas la rue. Elle est un service public et, à ce titre, est soumise à ses règles de fonctionnement. L’obligation de non-ostentation religieuse imposée aux élèves par la loi de 2004 n’est certes pas de même nature que l’obligation de neutralité qui s’impose aux agents. Elle a été édictée afin de préserver la sérénité de cet espace crucial qu’est l’école pour la transmission des connaissances, la formation du libre arbitre et l’apprentissage de la citoyenneté. Les élèves ont la liberté d’expression mais « dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité » (article L. 511-2 du code de l’éducation).

La neutralité de l’école n’est pas conçue comme une invisibilisation des croyances mais comme leur mise à distance, indispensable à la réalisation de la mission de l’enseignement public : « Faire partager aux élèves les valeurs de la République (…), fai[re] acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » (article L. 111-1 code de l’éducation).

Faire partager des valeurs, ce n’est pas inculquer un catéchisme, fût-il républicain, c’est offrir aux élèves les moyens de construire leur propre jugement et leur faire prendre conscience de leur commune appartenance à une collectivité nationale. Cela exige de les soustraire, pendant le temps scolaire, à leurs déterminismes sociaux et communautaires. A ce titre, oui, l’école publique est un sanctuaire : un lieu à protéger parce que s’y joue l’émancipation des élèves, condition de leur future liberté.

La laïcité scolaire n’est pas un « système de neutralité tyrannique et inquisitoriale » (Jean Jaurès), ni un relativisme bienveillant et sans saveur, cultivant à plaisir le « droit à la différence ». La laïcité à l’école, c’est au contraire le droit pour l’élève de se découvrir et se vouloir « différent de sa différence ». Echapper à la tyrannie de ses assignations à résidence identitaires : c’est ce que l’école laïque a vocation à lui apprendre. Ensuite, il décide, seul.

On peut être hostile à la loi du 15 mars 2004. Mais non en soutenant qu’elle trahirait le principe de laïcité tel qu’il est consacré en droit français."


Voir aussi dans la Revue de presse le dossier Voile, signes religieux à l’école dans Atteintes à la laïcité à l’école publique dans la rubrique Ecole,
dans les Documents le dossier Signes religieux à l’école (note de la rédaction CLR).


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