Revue de presse

"Burkini à Grenoble : une autorisation qui met la loi séparatisme au défi" (lefigaro.fr , 17 mai 22)

22 mai 2022

[Les éléments de la revue de presse sont sélectionnés à titre informatif et ne reflètent pas nécessairement la position du Comité Laïcité République.]

"Alors que la mairie de Grenoble vient de voter l’autorisation du port du burkini dans ses piscines, le préfet de l’Isère est prêt à utiliser une disposition particulière du texte du 24 août 2021."

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"[...] Une disposition particulière de ce texte du 24 août 2021, « confortant les principes de la République », permet en effet aux préfets de déférer aux juges administratifs les actes qui viendraient « porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ».

Le préfet souligne par ailleurs qu’il agira « conformément aux instructions qu’il a reçues du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ». Ce « déféré préfectoral laïcité » peut être assorti d’une demande de suspension de l’acte (dans l’attente de la décision du juge de l’annuler ou non), qui doit être prononcée dans les 48 heures - ce que le préfet de l’Isère a l’intention de faire.

Ce recours aurait-il des chances d’aboutir ? Les juristes hésitent, tant l’interprétation du principe de laïcité diffère selon les juges, par ailleurs frileux quand il s’agit de se prononcer sur ce sujet si sensible en France. Jusqu’alors, ils avaient préféré invoquer les raisons d’hygiène, de sécurité ou de trouble à l’ordre public pour statuer sur la question du burkini. Les arrêtés municipaux anti-burkini qui se fondaient sur ce motif de trouble à l’ordre public avaient été rejetés en 2016 par le Conseil d’État. Mais, cette fois, le juge devra explicitement se prononcer sur l’atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.

Or, « la neutralité et la laïcité s’appliquent au service public (à ses agents et élus, NDLR) et non à ses usagers - sauf à l’école, comme imposé par la loi du 15 mars 2004 » relève Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l’université Paris-II Panthéon-Assas. « La neutralité du service public n’est pas une obligation pesant sur ses usagers », abonde Stéphanie Hennette-Vauchez, professeur de droit public à l’université de Nanterre.

Pour autant, Maëlle Comte, maître de conférences à l’université de Saint-Étienne, avocate au barreau de Lyon et spécialiste de la laïcité, n’est pas du même avis : « Le principe de neutralité du service public et de laïcité est de ne reconnaître aucune religion et de n’en favoriser aucune. La question n’est pas la neutralité des usagers, mais de la piscine municipale en tant que service public. Si le règlement de la piscine municipale favorise une revendication religieuse en particulier, cela porte atteinte à cette neutralité. » [...]"

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