« Laïcité et enseignement supérieur » (30 mai 15)

Frédérique de la Morena : « L’Université, un service public laïque » (Colloque du CLR, 30 mai 15)

Frédérique de la Morena, maître de conférences en droit public (Université de Toulouse 1). 13 juin 2015

Le texte de cette intervention est extrait d’un livre de Frédérique de la Morena, "Les frontières de la laïcité", à paraître à la rentrée 2015 (Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, collection Systèmes).

Dans les débats sur la laïcité, il est peu question de l’enseignement supérieur public, service public particulier sans doute car espace de liberté et d’indépendance de la pensée. « L’enseignement supérieur est libre » [1] ; héritière de libertés institutionnelles et personnelles qui rendent possible l’activité universitaire, l’université républicaine « ne se conçoit que dans la liberté la plus complète, de recherche d’abord, d’enseignement ensuite » [2]. Le service public de l’enseignement supérieur est toutefois au cœur de quelques problématiques dont les solutions, données ou à venir, interrogent le principe de laïcité tant au niveau des réponses à apporter aux manifestations religieuses au sein des établissements (I) qu’à celui de la remise en cause du monopole de la collation des grades et des diplômes de l’Etat (II).

I - L’expression religieuse au sein de l’Université

C’est à la suite d’un article du Monde, le 6 août 2013, divulguant l’existence d’un avis de la mission de réflexion et de propositions sur la laïcité auprès du Haut Conseil à l’Intégration portant sur la laïcité dans l’enseignement supérieur mais non publié officiellement [3] [4], que la presse rouvre un débat en résumant ainsi une des propositions du HCI : l’interdiction du voile à l’Université ! Raccourci bienvenu pour une polémique estivale puisque la recommandation en question est la suivante : « La mission Laïcité du HCI recommande qu’une mesure législative établisse que dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur, les signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse soient interdits ». Elle fait partie d’un ensemble de douze propositions formulées à la suite d’auditions et de témoignages révélant l’augmentation, depuis quelques années, de revendications communautaristes souvent de nature religieuse au sein des institutions universitaires. Ce constat avait déjà été fait par la Conférence des Présidents d’Université (CPU) en 2004 qui affirmait dans un guide que « peu de domaines d’activité du service public de l’enseignement supérieur échappent aux menées de ceux qui rejettent le principe de laïcité » [5] [6]. Le problème n’est donc pas nouveau.

Pour ce qui est de la liberté d’expression religieuse des étudiants dans les établissements publics d’enseignement supérieur, « tout semble fonctionner comme s’il s’agissait d’un ordre d’enseignement différent, sinon à part, qui bénéficierait d’un régime d’extra-territorialité » [7]. La loi du 15 mars interdisant « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » ne s’applique en effet qu’aux premier et second degrés d’enseignement. Deux arguments principaux ont été avancés pour justifier l’exclusion de l’enseignement supérieur public du champ d’application de la loi. L’âge des étudiants tout d’abord : étant majeurs, ils ne pourraient être soumis à l’obligation de neutralité religieuse, leur conscience ayant déjà été formée et construite avant leur entrée dans le supérieur ; ils seraient donc moins vulnérables que les élèves du primaire et du secondaire. Leur « liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels » [8] ensuite, leur conférant le droit d’exprimer leurs convictions au sein des établissements. La CPU, en 2004, a ainsi rejeté l’idée d’appliquer la loi du 15 mars 2004 à l’enseignement supérieur, rappelant la position du Conseil d’Etat sur la légalité des interdictions du port de signes d’appartenance religieuse par les élèves dans les établissements scolaires publics : une telle interdiction est possible dès lors que « par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service » [9]. La commission nationale consultative des droits de l’homme a approuvé cette position, estimant qu’au regard des particularismes de l’enseignement supérieur, « une interdiction générale du port de signes religieux aux personnes fréquentant les établissements d’enseignement supérieur est à la fois inutile et attentatoire aux libertés fondamentales » [10].

Ces justifications ne peuvent toutefois suffire. Plusieurs éléments manquent à l’analyse. Tout d’abord, l’âge des étudiants n’est pas le critère inscrit dans la loi de 2004 qui retient celui de la nature des établissements, ceux du secondaire, y compris lorsqu’ils accueillent des élèves « qui sont dans des formations post-baccalauréat » [11], donc des élèves majeurs. De plus, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’interdiction par un Etat du foulard à l’université peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » ; elle est fondée « sur deux principes qui se renforcent et se complètent mutuellement : la laïcité et l’égalité » [12]. Enfin et surtout, l’enseignement supérieur présente d’autres particularités que celles invoquées à l’appui de la libre expression religieuse des étudiants dans les établissements, particularités qui peuvent soutenir l’idée qu’une obligation de neutralité religieuse leur soit imposée. Ainsi, la liberté d’expression des étudiants, à titre individuel ou collectif, s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public » [13]. De même, l’université n’est pas un lieu de culte et « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique » [14]. Autrement dit, la liberté du service public d’enseignement supérieur est garantie précisément par son caractère laïque. En raison des exigences propres à l’enseignement supérieur, les universitaires bénéficient, au sein de la fonction publique, d’un statut singulier qui diffère de celui des enseignants du primaire et du secondaire : ils « jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les seules réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code (de l’éducation), les principes de tolérance et d’objectivité » [15] : c’est la consécration d’ une conception particulière des obligations de neutralité et de réserve qui, sans disparaitre totalement, « perdent l’essentiel de leur substance » [16] dans l’enseignement supérieur. Si les enseignants peuvent être sanctionnés s’ils arborent des signes religieux apparents, leur liberté d’expression, conditionnée par leur indépendance, n’est bornée que par les principes de tolérance et d’objectivité, soit par une éthique et une méthode scientifiques. Cependant, la tolérance et l’objectivité ne sont pas des obstacles à la liberté de critique. Soustrait à l’emprise de tout pouvoir, l’enseignement supérieur doit être créateur de savoir ; en ce sens il répond à l’idéal critique : « toute recherche est une nécessaire remise en question de ce qui est donné, acquis, présenté jusque- là comme vérité. La liberté de critique est donc en quelque sorte consubstantielle à l’activité universitaire. Elle permet les remises en cause et les avancées de la connaissance » [17].

L’enseignement supérieur est donc un service public particulier et si l’on veut bien prendre en compte sa nature, son objet, on peut raisonnablement concevoir que les lieux et les situations d’enseignement et de recherche, dédiés non seulement à la transmission des savoirs mais également à la création des savoirs, doivent être neutres car garants des libertés universitaires, celles de l’ensemble de la communauté universitaire. La sérénité du travail universitaire, qui peut être troublée par un affichage religieux délibéré, peut justifier que l’obligation de neutralité, notamment religieuse, s’impose aux enseignants et aux étudiants [18].

Robert Badinter, alors sénateur, déclarait lors de la discussion de la loi du 15 mars 2004 : « Après tout, quand des athées entrent dans une église, ils enlèvent leur chapeau, ceux qui relèvent d’une autre confession aussi... J’ai vu souvent des catholiques ou des agnostiques se coiffer au contraire d’un chapeau quand ils pénètrent dans une synagogue. Nous tous, nous enlevons nos souliers quand nous pénétrons dans une mosquée. Ce n’est pas un acte d’abjuration de ses propres convictions, c’est simplement une marque de déférence et de respect à l’égard des valeurs qui animent le lieu dans lequel on pénètre » [19]. Ce qu’il faut protéger à travers l’interdiction de l’affichage religieux c’est l’enseignement, la recherche et l’indépendance de l’enseignement supérieur. Un débat parlementaire serait à cet égard le bienvenu.

II - Le monopole étatique de collation des grades universitaires

Depuis la loi relative à la liberté de l’enseignement supérieur du 18 mars 1880, une des premières lois Ferry, la collation des grades et des titres universitaires est une prérogative exclusive des universités d’Etat : « les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l’État » [20] ; « les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l’État » [21]. Cette règle est toujours inscrite dans notre droit : « l’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires » [22] ; en outre, l’article L. 731-14 du code de l’éducation reprend l’article 4 de la loi de 1880 : « les établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d’universités. Les certificats d’études qu’on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence et de doctorat ». Ces principes fondamentaux ont été consacrés lors de la reconstruction de l’Université républicaine et en sont des éléments fondateurs que le conseil d’Etat n’a pas remis en cause lors de l’examen du projet de loi sur l’enseignement supérieur devenu loi Savary du 26 janvier 1984 : « le principe suivant lequel la collation des grades est réservée aux établissements publics d’enseignement qui remonte à la loi du 16 fructidor an V et que les lois de la République n’ont jamais transgressé depuis 1880 s’impose désormais au législateur » [23]. Si l’Etat a toujours la possibilité d’habiliter des établissements de toute nature à délivrer des diplômes et de reconnaitre des diplômes en dehors de ceux qui sont réservés au monopole, la délivrance de ces derniers, baccalauréat, licence, master et doctorat, relève exclusivement des établissements publics universitaires de l’Etat. Principe de valeur constitutionnelle, ce monopole étatique s’impose au législateur et a fortiori au pouvoir règlementaire.

Or, l’accord conclu entre la France et le Saint Siège, le 18 décembre 2008, sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur a remis en cause les principes républicains de monopole étatique de collation des grades et de laïcité de l’enseignement et a suscité une vive opposition. Cet accord, rendu applicable par le décret du 16 avril 2009, a pour objet « la reconnaissance mutuelle des périodes d’études, des grades et des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compétente de l’une des Parties (…) » ; il s’applique, pour l’enseignement supérieur français, aux grades et diplômes délivrés sous l’autorité de l’Etat par les établissements d’enseignement supérieur (baccalauréat, licence, master, doctorat) et aux « diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège et les diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous l’autorité du Saint-Siège ». Il est précisé que « le terme « reconnaissance » signifie qu’un diplôme obtenu dans l’une des Parties est déclaré de même niveau pour produire les effets prévu par l’Accord ». Il ne s’agit donc pas, a priori, de la reconnaissance d’équivalences entre diplômes mais de la possibilité de validation par l’Etat français de diplômes délivrés par des établissements catholiques, du droit accordé à un Etat étranger, le Vatican, de délivrer des diplômes sur le territoire national. A côté des diplômes de théologie, les instituts d’enseignement supérieur catholiques en France proposent des formations « profanes » qui sont validées soit par conventions passées avec l’université soit par jury d’Etat organisé par le recteur. Si ces diplômes étaient visés par le Saint-Siège, ils seraient automatiquement reconnus par l’Etat. Le rôle de l’église catholique dans l’enseignement supérieur avait été évoqué dès le discours présidentiel au Palais de Latran : « aujourd’hui encore, la République maintient les congrégations sous une forme de tutelle, (…), en répugnant à reconnaitre la valeur des diplômes délivrés dans les établissements d’enseignement supérieur catholique, en n’accordant aucune valeur aux diplômes de théologie, considérant qu’elle ne doit pas s’intéresser à la formation des ministres du culte. (…) Partout où vous agirez (…) dans les universités, je vous soutiendrai. La France a besoin de votre générosité, de votre courage, de votre espérance » [24] [25]. L’accord de 2008 a été présenté officiellement comme s’inscrivant dans le cadre de la convention de Lisbonne du 11 avril 1997 et du processus de Bologne instauré par l’Union européenne, à partir de 1999, en vue de la création d’un espace européen de l’enseignement supérieur et auquel le Vatican est associé depuis 2003. Mais sa valeur juridique « n’est pas telle qu’elle permette de s’affranchir du principe constitutionnel de laïcité, ni même, en raison de l’imprécision de nombre de ses dispositions, inapplicables en pratique, de certains principes législatifs qui doivent continuer à s’appliquer » [26]. Tout d’abord, il est susceptible de briser le monopole étatique de collation des grades tel qu’il avait été conçu en 1880 et rappelé par le conseil d’Etat en 1984. Ensuite, il est contraire au principe d’égalité, ne visant que l’enseignement supérieur catholique. Enfin, il est une atteinte à la loi de 1905, donc à la laïcité, dans la mesure où il reconnait une religion à travers son activité d’enseignement et confère un privilège exorbitant au Vatican.

Appelé à se prononcer sur la légalité du décret du 16 avril 2009, le conseil d’Etat a validé l’accord « Kouchner-Vatican » en rejetant les recours mais en « neutralisant toute automacité » [27] à l’engagement signé [28]. Il a livré une interprétation de l’accord et du protocole additionnel leur retirant toute portée obligatoire et rendant leur application plus contraignante : ces textes n’instituent aucun régime de reconnaissance automatique des diplômes ; ils « n’autorisent pas des établissements d’enseignement supérieur privé à délivrer des diplômes nationaux et ne permettent pas aux bénéficiaires de titres délivrés par des établissements d’enseignement supérieur privés ayant reçu une habilitation par le Saint-Siège de se prévaloir, de ce seul fait, des droits attachés à la possession d’un diplôme national ou d’un grade universitaire ». De plus, les universités « pour décider de reconnaître le diplôme du candidat, doivent tenir compte, d’une part, de l’équivalence de niveau édictée par le protocole, et, d’autre part, de l’aptitude du candidat à suivre des enseignements dans le grade et la formation postulés, appréciée en particulier au regard du contenu des études suivies ». Il n’en reste pas moins la faculté pour le Vatican de dresser la liste des diplômes canoniques et profanes qu’il souhaite voir reconnus ainsi que celle des établissements catholiques et des facultés ecclésiastiques qui les délivrent. Ces diplômes reconnus bénéficieront d’une équivalence dans le système éducatif français, laissée, il est vrai, à l’appréciation de l’université d’accueil. Malgré l’interprétation « neutralisante » de l’accord « Kouchner-Vatican » par le conseil d’état, il n’en reste pas moins que la reconnaissance par l’université républicaine d’un diplôme profane, lui-même reconnu par le Saint-Siège et délivré par un établissement confessionnel habilité par un Etat dont le représentant est le chef spirituel de la communauté catholique, ne peut se faire qu’au regard des principes fondamentaux de l’enseignement. L’un de ces principes est la laïcité de l’enseignement supérieur, principe convoqué par le conseil d’état mais dont ce dernier n’a pas tiré toutes les implications.

[1Article 1er de la loi du 12 juillet 1875, repris dans l’article L.151-6 du code de l’Éducation.

[2Y. Gaudemet, L’indépendance des professeurs d’université, principe commun des droits constitutionnels européens, D. 1984, chron. p. 125.

[3Avis : Expression religieuse et laïcité dans les établissements d’enseignement supérieur en France, arrêté le 28 mars 2013, publié dans A. Seksig (dir.), Faire vivre la laïcité, Le Publieur, 2014, pp. 23-79.

[5CPU, Guide, Laïcité et enseignement supérieur, Paris, septembre 2004.

[7Avis précité du HCI.

[8Article L. 811-1 code de l’éducation, issu de l’article 50 de la loi du 26 janvier 1984.

[9Conseil d’état, section de l’intérieur, Avis n° 346893 du 27 novembre 1989

[10Avis du 26 septembre 2013, JO n° 0235 du 9 octobre 2013. Le président actuel de la CPU, J.L. Salzmann, président de Paris XIII, s’est également déclaré hostile à une loi interdisant le port de signes d’appartenance religieuse par les étudiants au sein des établissements d’enseignement supérieur.

[11Circulaire d’application de la loi du 18 mai 2004.

[12CEDH 29 juin 2004, Leyla Sahin c/ Turquie et Zeynep Tekin c/ Turquie, req. n° 44774/98.

[13Art. L. 811-1 code de l’éducation qui poursuit : « Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui ».

[14Article L. 141-6 code de l’éducation.

[15Article L. 952-2 code de l’éducation.

[16O. Moniolle, Indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs, AJDA, 2001, p. 231.

[17G. Drago, La liberté de critique universitaire, in La liberté de critique, Litec, 2006, p. 68.

[18Cela est d’autant plus nécessaire dans les formations préparant aux métiers de la fonction publique, notamment celles qui sont assurées dans les Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE).

[19R. Badinter, Sénat, séance du 2 mars 2004, cité par J. P. Delahaye et J. P. Obin, Faut-il changer la laïcité ?, Hommes et Migrations, n° 1258, 2005, p. 23, repris dans l’avis du HCI.

[20Art. 1er loi du 18 mars 1880. Cette loi reprend un principe posé pour l’université impériale par le décret du 17 mars 1808.

[21Art. 5 loi du 18 mars 1880.

[22Art. L. 613-1 code de l’éducation.

[23Avis publié in E.D.C.E. 1987, p. 138.

[24Allocution du président de la République française, N. Sarkozy, dans la salle de la signature du Palais de Latran, 20 décembre 2007.

[26G. J. Guglielmi, Laïcité apocryphe ? Sacrés diplômes !, site Drôle d’en-Droit, mis en ligne le 4 janvier 2009.

[27S. Slama, Le conseil d’état valide, en neutralisant toute automacité, l’accord sur la reconnaissance des diplômes délivrés par le Saint-Siège, in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 9 août 2010.

[28CE, Ass. 9 juillet 2010, n° 327663.



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